A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
10. Si l’architecte, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert, il doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date pour la tenue de l’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 15 jours après la date initialement prévue.
Décision OPQ 2019-320, a. 10.
En vig.: 2019-07-18
10. Si l’architecte, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert, il doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date pour la tenue de l’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 15 jours après la date initialement prévue.
Décision OPQ 2019-320, a. 10.